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Texte paru au JORF/LD page 00918

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Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire


NOR : EQUH0301792A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret no 80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ;

Vu la directive 2001/25 /CE du Parlement européen du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1972 relatif aux modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes sont admis à concourir à la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire conformément au code ISPS susvisé.

Article 2


L'attestation de formation d'agent de sûreté de navire est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de navire dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur des affaires maritimes et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.

Article 3


La formation d'agent de sûreté de navire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.

Article 4


La demande de délivrance de l'attestation de formation visée au présent arrêté, accompagnée des justificatifs nécessaires, est déposée auprès du service des affaires maritimes dont dépend le centre de formation agréé.

Article 5


Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.

Article 6


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric



A N N E X E

FORMATION D'AGENT DE SÛRETÉ DE NAVIRE

Durée minimale de la formation : 21 heures

I. - Objectifs du cours


Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités de l'agent de sûreté du navire telles qu'elles sont définies dans la section A/12.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive.

1. Procéder à des inspections de sûreté régulières du navire pour s'assurer que les mesures de sûreté sont toujours appropriées.

2. Assurer et superviser la mise en oeuvre du plan de sûreté du navire, y compris de tout amendement apporté à ce plan.

3. Coordonner les aspects liés à la sûreté de la manutention des cargaisons et des provisions de bord avec les autres membres du personnel de bord et avec les agents de sûreté pertinents des installations portuaires.

4. Proposer des modifications à apporter au plan de sûreté du navire.

5. Notifier à l'agent de sûreté de la compagnie toutes défectuosités et non-conformités identifiées lors des audits internes, des examens périodiques, des inspections de sûreté et des vérifications de conformité et mettre en oeuvre toutes mesures correctives.

6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance à bord.

7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté du navire ait reçu une formation adéquate, selon qu'il convient.

8. Notifier tous les incidents de sûreté.

9. Coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté du navire avec l'agent de sûreté de la compagnie et avec l'agent de sûreté pertinent de l'installation portuaire.

10. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu, s'il y en a.


II. - Programme de la formation

Module « Prévention d'actes illicites 1 » (PAI1N) : 3 heures


1. Mesures visant à empêcher que des armes, des substances et engins dangereux destinés à être utilisés contre des personnes, des navires ou des installations portuaires soient transportés à bord du navire.

2. Mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire et aux zones d'accès restreint à bord.

3. Situations d'urgence concernant la sûreté et la manière d'y faire face (étude de scénarios possibles).

3.1. Prise de contrôle du navire par des éléments extérieurs mal intentionnés :

3.1.1. Avaries au navire par explosif, autres actes ;

3.1.2. Création d'une pollution toxique ;

3.1.3. Prise d'otages ;

3.1.4. Mise hors service des systèmes vitaux du navire ;

3.1.5. Traitement des colis abandonnés et des colis anonymes.

3.2. Attaque extérieure par :

3.2.1. Bateau kamikaze, homme-grenouille, voiture piégée... ;

3.2.2. Abordage intentionnel ;

3.2.3. Attaque par missile, arme à feu...


Module « Prévention d'actes illicites 2 » (PAI2N) : 3 heures


1. Techniques utilisées pour effectuer une fouille physique ainsi que des méthodes d'inspection non invasives.

2. Exécution et coordination d'une fouille.

3. Reconnaissance et détection des armes, des substances et engins dangereux.

4. Etablissement d'un plan de fouille d'engin dangereux.


Module « Prévention d'actes illicites 3 » (PAI3N) : 2,5 heures


1. Méthodes d'évaluation du risque pour la sûreté, de la menace et de la vulnérabilité.

2. Techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.

3. Caractéristiques et comportement des personnes susceptibles de compromettre la sûreté, sur une base non discriminatoire.

4. Traitement des renseignements confidentiels et des communications liés à la sûreté.

5. Traitement d'un appel anonyme.

6. Mécanismes de contrôle de l'accès au navire (y compris les systèmes de laissez-passer).


Module « Sûreté portuaire » (SPON) : 1 heure


1. Mesures de sûreté dans les installations portuaires et pendant les opérations commerciales.

2. Procédures permettant de faire face à des menaces contre la sûreté ou à des atteintes à la sûreté, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles de l'interface navire/port.

3. Aspects liés à la sûreté de la manutention des cargaisons et de la livraison des approvisionnements, et coordination de ces aspects avec d'autres membres du personnel et les agents compétents de l'installation portuaire.


Module « Responsabilité des parties concernées » (RESN) : 1 heure


1. Responsabilités en relation avec la sûreté :

1.1. De l'agent de sûreté du navire ;

1.2. Du capitaine (pouvoir discrétionnaire du capitaine en matière de sécurité et de sûreté du navire) ;

1.3. Du personnel de bord ;

1.4. De l'agent de sûreté de la compagnie ;

1.5. De l'agent de sûreté de l'installation portuaire.

2. Embarquement des personnes autorisées par le Gouvernement.


Module « SOLAS ISPS » (SOIN) : 2 heures


1. Prescriptions ayant trait aux mesures de contrôle et de conformité stipulées dans la règle XI-2/9 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée :

1.1. Sécurité et sûreté de la navigation (AIS) ;

1.2. Système d'alerte de sûreté du navire ;

1.3. Numéro d'identification du navire ;

1.4. Droit à réparation pour les navires indûment retardés ou retenus ;

1.5. Contrôle des navires ayant l'intention d'entrer dans un port (avec obligation d'informer le navire des mesures envisagées).

2. Prescriptions ayant trait à la vérification et la certification de la conformité aux prescriptions du code ISPS :

2.1. Contrôle du plan de sûreté ;

2.2. Déclaration de sûreté en fonction du risque posé par les activités d'interface navire-port et délai de conservation du document par le navire.


Module « Sûreté du navire » (SURN) : 2 heures


1. Prescriptions internationales, européennes et françaises relatives à la sûreté du navire et de l'installation portuaire.

2. Autorités compétentes qu'il convient de notifier en cas d'atteinte à la sûreté.

3. Signification des différents niveaux de sûreté et des prescriptions qui en découlent :

3.1. Etablissement des niveaux de sûreté, réponse aux navires signalant un problème de sûreté, au niveau 3, diffusion si nécessaire de consignes appropriées aux installations portuaires/navires susceptibles d'être touchés ;

3.2. Ecart entre niveau de sûreté navire et port ;

3.3. Concordance avec vigie pirate.


Module « Plan de sûreté » (SSPN) : 4 heures


1. Eléments constituant un plan de sûreté du navire et des mesures et procédures connexes.

2. Procédures à suivre pour les audits internes, les inspections, le contrôle et la surveillance continue des activités de sûreté spécifiées dans un plan de sûreté du navire.

3. Tenue des registres concernant la formation, les exercices et les entraînements, les événements liés à la sûreté, les comptes rendus sur les atteintes à la sûreté et les changements du niveau de sûreté.

4. Procédures de mise en place, d'examen et de finalisation d'une déclaration de sûreté.


Module « Gestion de foule » (GFON) : 0,5 heure


1. Techniques de gestion et de contrôle des foules.


Module « Matériel » (MATN) : 1 heure


1. Description du matériel et des systèmes de sûreté, limites d'utilisation :

1.1. AIS ;

1.2. Caméra ;

1.3. Badge ;

1.4. Pièce identité ;

1.5. Matériel de détection...

2. Procédures d'inspection, de mise à l'essai, d'étalonnage et de maintenance en mer du matériel ou des systèmes de sûreté.

3. Notions de base en matière de radioprotection.


Module « Formation » (FORMN) : 1 heure


1. Formation, exercices et entraînements associés à un plan de sûreté du navire.

2. S'assurer que le personnel de bord comprend ses responsabilités en matière de sûreté afin de pouvoir exécuter les tâches qui lui sont confiées.


III. - Compétences des intervenants


Les instructeurs doivent avoir une expérience suffisante de la sûreté maritime et doivent connaître les prescriptions du chapitre XI-2 de SOLAS 74 amendé et du code ISPS.

Les instructeurs doivent avoir une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.

Le module PAI1N devra être assuré par un officier de l'armée française spécialisé dans les problèmes de sûreté ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.

Le module PAI2N devra être assuré par un instructeur ayant une expérience avérée de la fouille de navires.

Le module PAI3N devra être effectué par un professionnel de la sûreté ayant une expérience professionnelle avérée de la sécurité intérieure.

Le module FORMN devra être assuré par un intervenant ayant des compétences avérées en matière de pédagogie.

Le module SPON devra être assuré par un officier de port ou par une personne ayant une connaissance équivalente de la sûreté portuaire.

Les modules RESN, SOIN, SURN, SSPN devront être assurés par des formateurs ayant occupé des fonctions d'officiers sur les navires de commerce.

Le module GFON devra être fait par une personne ayant des compétences réelles dans le domaine de la gestion de foule.

Le module MATN devra être assuré par un formateur ayant des compétences techniques suffisantes.